C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
85. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du gaz naturel comme carburant, la vignette visée à l’annexe I doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué la modification doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification délivré conformément au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2).
D. 1483-98, a. 85; D. 370-2016, a. 46.
85. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du gaz naturel comprimé comme carburant ou lorsqu’un véhicule immatriculé au Québec et mû au gaz naturel comprimé depuis sa fabrication porte la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, le véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe I à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. La vignette doit être apposée par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Lorsque la modification ou la fabrication d’un véhicule visé au premier alinéa a eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, ce véhicule doit être muni, au plus tard le 21 juin 1999, de la vignette visée à l’annexe I conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 85.